C-26, r. 222.1.2.1 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec

Texte complet
13. Le sexologue doit recevoir le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert et être présent au moment de l’inspection.
Il peut être assisté de toute personne de son choix. Une demande d’assistance de la part du sexologue ne peut retarder la tenue de l’inspection.
Décision 2015-01-30, a. 13.